Révision du règlement 883/2004 et détachement des travailleurs : les principaux changements pour les employeurs

#IBS - Publié le 28 septembre 2026

Après près de dix années de négociations, les institutions de l’Union européenne sont parvenues, en avril 2026, à un accord politique provisoire concernant la révision des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009 relatifs à la coordination des systèmes de sécurité sociale.

Le 7 juillet 2026, le Parlement européen a ensuite adopté sa position en première lecture. Il convient toutefois de souligner que la procédure législative n’est pas encore formellement achevée. Les mesures décrites ci-dessous ne constituent donc pas encore du droit positif, mais des modifications en projet.

Les travaux législatifs sont dans leur phase finale. Le 23 septembre 2026, la proposition de révision a été examinée par le Coreper (Comité des représentants permanents, chargé de préparer les travaux du Conseil de l’Union européenne), et son adoption par le Conseil est attendue le 28 septembre 2026.

Si la publication au Journal officiel de l’Union européenne intervient d’ici le 30 septembre 2026, la révision devrait entrer en vigueur le 1er octobre 2026. Dans le cas contraire, son entrée en vigueur est prévue pour le 1er novembre 2026.

L’un des volets les plus importants de cette réforme concerne les règles applicables au détachement des travailleurs, notamment les procédures relatives au certificat A1 et les conditions à remplir par les salariés détachés. L’objectif est de simplifier les procédures, de renforcer la sécurité juridique et de lutter plus efficacement contre les abus liés à la mobilité des travailleurs au sein de l’Union européenne.

Règles actuellement applicables au détachement des travailleurs

L’article 12 du règlement 883/2004 prévoit qu’un salarié détaché peut rester affilié au régime de sécurité sociale de l’État dans lequel il est habituellement employé pendant une période maximale de 24 mois lorsqu’il exerce temporairement son activité dans un autre État membre. Cette possibilité est notamment subordonnée au fait que le salarié ne soit pas envoyé pour remplacer une autre personne détachée.

La législation de sécurité sociale applicable est attestée par un certificat A1 délivré par l’institution compétente de l’État dont la législation continue à s’appliquer.

Ces dispositions constituent le fondement du système de détachement des travailleurs dans l’Union européenne et revêtent une importance essentielle pour les entreprises réalisant des prestations transfrontalières.

Prénotification A1 : une nouvelle obligation pour les employeurs (A1 au titre de l’article 12)

L’une des principales évolutions envisagées consiste à instaurer l’obligation d’informer préalablement l’institution compétente du projet de détachement d’un travailleur et de solliciter le certificat A1 avant le début de la mission.

En pratique, cela signifie que, dans la majorité des situations de détachement, la demande de délivrance du certificat A1 devra être introduite avant le commencement de l’activité dans l’État d’accueil. La plupart des entreprises qui détachent des salariés à l’étranger appliquent déjà cette pratique. Si le certificat A1 ne peut être délivré immédiatement, l’institution compétente devra émettre automatiquement un accusé de réception de la demande.

Cette mesure vise à permettre aux organismes de sécurité sociale de vérifier plus en amont le respect des conditions du détachement et à limiter les délivrances rétroactives de certificats A1. Pour les employeurs, cela impliquera une anticipation accrue des missions à l’étranger ainsi qu’une préparation plus précoce de la documentation requise.

Exceptions à l’obligation de prénotification

Le projet prévoit deux principales exceptions à cette obligation :
• les voyages d’affaires au sens du règlement d’application ;
• les activités dont la durée cumulée n’excède pas trois jours ouvrables consécutifs sur une période de trente jours consécutifs.

Par « voyage d’affaires », il faut entendre des activités temporaires réalisées dans l’intérêt économique de l’employeur sans qu’il y ait prestation de services ni livraison de biens. Cela peut notamment concerner :

• les réunions professionnelles ;
• les conférences ;
• les séminaires ;
• les événements scientifiques ;
• les formations.

Toutefois, ces exceptions ne s’appliqueront pas au secteur de la construction, pour lequel l’obligation de déclaration préalable et de demande de certificat A1 demeure.

Allongement à trois mois de l’exigence d’affiliation préalable à la sécurité sociale (A1 au titre de l’article 12)

Le projet de révision renforce également les conditions applicables au détachement.

Lorsqu’une personne est recrutée en vue d’être détachée dans un autre État membre, elle devra avoir été soumise à la législation de sécurité sociale de l’État où l’employeur est établi pendant une période d’au moins trois mois précédant immédiatement le début de l’emploi.

Une exigence analogue est prévue pour les travailleurs indépendants, qui devront avoir exercé leur activité pendant au moins trois mois dans l’État où ils sont établis.
Cette modification vise à garantir l’existence d’un lien réel entre le travailleur et l’État d’envoi et à limiter la création de structures artificielles destinées uniquement à organiser la mobilité internationale.

Durée du détachement et interruption entre deux périodes de détachement (A1 au titre de l’article 12)

Le projet formalise une règle déjà largement appliquée en pratique : l’existence d’un délai minimal de deux mois entre deux périodes successives de détachement.

Ainsi, après l’expiration de la période maximale de 24 mois prévue par l’article 12, un nouveau détachement vers le même État membre ne pourra débuter qu’après un délai d’au moins deux mois à compter de la fin de la période précédente.

Par ailleurs, pour le calcul de la limite des 24 mois, seront prises en compte les périodes de travail ou d’activité séparées par des interruptions n’excédant pas deux mois.

Cette mesure vise à empêcher l’interruption artificielle d’un détachement dans le seul but de faire courir une nouvelle période de 24 mois.

Dans des situations particulières, il restera toutefois possible de recourir à une dérogation sur le fondement de l’article 16, paragraphe 1, du règlement 883/2004, sous réserve de l’accord des institutions compétentes des États membres concernés.

Pour les employeurs, cela impliquera un suivi plus rigoureux de l’historique des détachements ainsi qu’une planification plus précise de la rotation des travailleurs entre les différents pays.

Nouvelle définition du siège de l’entreprise (A1 au titre de l’article 13)

Le projet modifie également la notion de « siège de l’entreprise » utilisée pour déterminer la législation applicable.

Sera considéré comme siège de l’entreprise le lieu où :
• sont prises les décisions stratégiques relatives à l’activité de l’entreprise ;
• sont exercées les fonctions de direction centrale ;
• se situe le centre réel de gestion de l’activité.

Cette appréciation reposera sur l’ensemble des circonstances factuelles et non plus uniquement sur l’adresse d’immatriculation.

Pourront notamment être pris en considération :
• le lieu où est réalisé le chiffre d’affaires ;
• le lieu de tenue des assemblées générales ou réunions des associés ;
• la nature réelle et habituelle de l’activité exercée.

Les critères détaillés devraient être précisés ultérieurement par la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale.

Quand ces nouvelles règles pourraient-elles entrer en vigueur ?

Le projet prévoit que la majorité des modifications relatives au détachement des travailleurs, à la procédure A1, à la nouvelle définition du siège de l’entreprise ainsi qu’aux règles de détermination de la législation applicable ne seraient mises en œuvre qu’à l’issue d’une période transitoire de 24 mois suivant l’entrée en vigueur du règlement modificatif.

Même après l’adoption définitive du texte, les entreprises disposeraient donc d’un délai d’adaptation pour mettre à jour leurs procédures de détachement et de gestion de la mobilité internationale.

Attention : À ce jour, l’ensemble des mesures décrites ci-dessus demeure à l’état de projet et ne constitue pas encore du droit en vigueur au sein de l’Union européenne.


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